Applicant v. State on Residency Renewal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected her request for a residency permit renewal, arguing urgency due to her precarious status preventing her from securing a required internship, and asserting a serious doubt regarding the legality of the rejection based on lack of motivation and serious error of assessment. The administrative tribunal rejected the request for summary judgment because the delay between the implicit rejection of the residency renewal (in 2021) and the filing of the suspension request (in 2024), particularly after the expiration of her last provisional document in 2022, demonstrated that the required condition of urgency under the administrative justice code was not manifestly satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. State on Residency Renewal Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for summary judgment because the delay between the implicit rejection of the residency renewal (in 2021) and the filing of the suspension request (in 2024), particularly after the expiration of her last provisional document in 2022, demonstrated that the required condition of urgency under the administrative justice code was not manifestly satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application, following the judge's reasoning.
The court applied this article to reject the request without a full hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis à réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée dans une situation d'irrégularité administrative, qu'elle pourrait à tout moment être placée en centre de rétention en vue de son éloignement, et ce alors même qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle doit réaliser un stage pour l'obtention de son master et que l'université ne pourra signer sa convention de stage si elle ne présente pas de titre de séjour, qu'elle vit avec ses parents, tous deux titulaires de cartes de résidents ainsi que son frère né en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle présente un défaut d'examen sérieux, qu'elle présente une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2409380 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que si Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 septembre 2021, sa requête auprès du tribunal n'a été enregistré que le 2 juillet 2024, soit plus de 2 ans après le rejet implicite de sa demande, alors de surcroît que son dernier document provisoire de séjour a expiré au mois de novembre 2022. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut être manifestement pas être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celle tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409396