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2409392 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Permit Appointment Request

Numéro de cause 2409392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request for an appointment to file an exceptional residency permit application, submitted via an online platform in late 2022, and an order compelling the authority to schedule a meeting within two months. The court dismissed the petition, reasoning that while the silence of the administrative authority on residency permit applications generally constitutes an implicit rejection after four months, no law or principle establishes a specific deadline for the authority to grant an appointment to an applicant who has submitted a request through the online platform without yet being issued a formal acknowledgment allowing them to remain on the territory, meaning the petitioner failed to demonstrate an actual administrative decision of refusal against which judicial review could be sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Appointment Request: The court dismissed the petition, reasoning that while the silence of the administrative authority on residency permit applications generally constitutes an implicit rejection after four months, no law or principle establishes a specific deadline for the authority to grant an appointment to an applicant who has submitted a request through the online platform without yet being issued a formal acknowledgment allowing them to remain on the territory, meaning the petitioner failed to demonstrate an actual administrative decision of refusal against which judicial review could be sought.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the entirety of the appeal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

This article mandates the notification of the order.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 septembre 2022 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 septembre 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 28 septembre 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le silence gardé après le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.