Prefectural Ban on Sports Functions Judicial Review Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order dated November 24, 2023, which permanently banned them from exercising certain functions related to sports activities or working with minors in sports establishments. The court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the two-month deadline for filing a judicial review application, which began upon notification of the decision on December 7, 2023, had long expired before the application was filed, and a subsequent administrative appeal filed in July 2024 did not retroactively extend the statutory deadline for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Prefectural Ban on Sports Functions Judicial Review Dismissed for Untimely Filing: The court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the two-month deadline for filing a judicial review application, which began upon notification of the decision on December 7, 2023, had long expired before the application was filed, and a subsequent administrative appeal filed in July 2024 did not retroactively extend the statutory deadline for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the two-month deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a interdit définitivement d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques ou sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué du 24 novembre 2023 a été notifié à l'intéressé le 7 décembre 2023 avec mention des voies et délais de recours. Cette décision, qui n'a pas été contestée dans le délai de deux mois, est devenue définitive. Le recours gracieux, daté du 2 juillet 2024, adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, au-delà du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de le proroger. Dès lors, la présente requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240939200