Legislator Jurisprudence & Législation
2409391 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Expulsion Order Pending Asylum Application

Numéro de cause 2409391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order suspending an expulsion measure to Morocco and provisional legal aid, arguing that the order was based on an abrogated prior decision, that urgency existed due to a pending asylum application in Switzerland, and that his effective right to a remedy and fundamental right to asylum were being violated. The court rejected the request under the emergency procedure for fundamental freedoms, reasoning that the initial expulsion order of April 4th, which permitted departure to Morocco or any other admissible country, was not abrogated by the subsequent transfer order to Switzerland, and furthermore, the prior asylum application in Switzerland did not constitute a new change in law or fact that would justify recourse to this specific summary procedure, as the administrative authority had already accounted for that transfer. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible, and the application for provisional legal aid and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 522-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Expulsion Order Pending Asylum Application: The court rejected the request under the emergency procedure for fundamental freedoms, reasoning that the initial expulsion order of April 4th, which permitted departure to Morocco or any other admissible country, was not abrogated by the subsequent transfer order to Switzerland, and furthermore, the prior asylum application in Switzerland did not constitute a new change in law or fact that would justify recourse to this specific summary procedure, as the administrative authority had already accounted for that transfer. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible, and the application for provisional legal aid and costs were also dismissed.

Mots-clés

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procédure d'asile frais d'assistance judiciaire rupture de ban suspension provisoire départ du pays détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 522-13 du code de justice administrative
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-2 du code de justice administrative
B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination du Maroc dont il fait l'objet.
article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request via reasoned order because it was manifestly unfounded.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (by reference in Article 7 of the reasoning) regarding the rejection of claims for costs.
Article 1er : La requête n° 2409391 de M. B est rejetée
This order is the actual ruling dismissing the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 7) as part of the basis for rejecting the claim for costs (which corresponds to the mention in the initial request, but the final order only implicitly rejects costs based on L. 761-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2409391 de M. B est rejetée.

This order is the actual ruling dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via reasoned order because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (by reference in Article 7 of the reasoning) regarding the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 7) as part of the basis for rejecting the claim for costs (which corresponds to the mention in the initial request, but the final order only implicitly rejects costs based on L. 761-1 CJA).

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 7) as the legal basis for refusing provisional legal aid because the action was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2409391, M. A B, représenté par Me Laurens, avocat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination du Maroc dont il fait l'objet ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécutée d'office et qu'il a déjà refusé un vol à destination du Maroc ;

-une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif est caractérisée, dans la mesure où il n'a pas eu notification d'un nouvel arrêté fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le premier arrêté du 5 avril 2024 ayant été nécessairement abrogé par l'arrêté de transfert aux autorités suisses du 18 avril 2024 ;

-une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de l'asile est caractérisée, dans la mesure où sa demande d'asile auprès des autorités suisses est en cours d'instruction et n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel M. B, ressortissant marocain, sera reconduit en exécution d'une peine d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon le 10 février 2024. Le même jour l'intéressé a été placé en rétention puis, le 18 avril 2024, transféré en Suisse où il avait déposé une demande d'asile. Placé au centre de rétention de Marseille le 6 septembre 2024 à la suite de son retour en France, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination du Maroc dont il fait l'objet.

3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une décision fixant le pays de renvoi lorsqu'elle est placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 721-5 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté préfectoral portant éloignement en date du 4 avril 2024, dont l'article 1er dispose qu'il sera éloigné à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, n'a pas été abrogé par l'arrêté de transfert du 18 avril 2024.

5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécutée d'office et qu'il a déjà refusé un vol à destination du Maroc le 6 septembre 2024, alors que la mesure de transfert dont il a fait l'objet le 18 avril 2024 confirme sa qualité de demandeur d'asile et constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement vers son pays d'origine. Toutefois, la demande d'asile déposée en Suisse par M. B antérieurement à la décision dont il demande la suspension de l'exécution ne constitue pas un changement de droit ou de fait, dès lors que le préfet de Vaucluse en a déjà tenu compte en prononçant le 18 avril 2024 son transfert aux autorités suisses en charge de l'examen de sa demande d'asile. Par conséquent, le requérant n'établit pas de changements dans les circonstances de droit ou de fait, survenus depuis l'intervention de l'arrêté du 4 avril 2024, justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. En troisième lieu, compte tenu de l'exception de recours parallèle énoncée au point n° 3, M. B n'est pas privé de son droit à un recours effectif dirigé contre l'arrêté préfectoral litigieux du 4 avril 2024.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2409391 de M. B n'est manifestement pas recevable et ne peut qu'être rejetée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante, sans admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2409391 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laurens.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,