Foreign National v. Prefecture: Annulment of Non-Existent Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated July 1, 2024, requiring immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, along with related administrative and cost relief, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the evidence demonstrated that no such departure order was issued; instead, the prefect's only relevant action was an order on July 2, 2024, placing the individual in non-penitentiary facilities for 48 hours to execute a prior departure order issued by the Prefect of Police of Paris, rendering the specific requests moot under the administrative procedure code provisions allowing rejection of requests lacking object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Non-Existent Departure Order: 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was devoid of object.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but it does not appear in the final orders (Articles 1 and 2), so it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, ressortissant ivoirien représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juillet 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 2 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier, notamment les arrêtés produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1992 à Abidjan, demande au tribunal administratif d'annuler un prétendu arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juillet 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles décisions auraient été édictées à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant borné, par un arrêté du 2 juillet 2024, à ordonner le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, en exécution d'un précédent arrêté du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requête de M. B, en tant qu'elle est dépourvue d'objet, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 09 septembre 2024.
Le vice-président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.