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2409390 Généré par l'IA

Foreign National Fails to Compel Expedited Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2409390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit was valid until October 18, 2024, sought an expedited order under administrative justice code provisions to compel the prefect to schedule an appointment within five days for her to submit her renewal application, arguing urgency due to the risk of becoming irregular in the territory. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a situation of urgency as required by the relevant article, given that her current permit was not set to expire for several months, thus precluding the need for an immediate judicial intervention to compel the administrative scheduling of the appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Fails to Compel Expedited Permit Renewal Appointment: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a situation of urgency as required by the relevant article, given that her current permit was not set to expire for several months, thus precluding the need for an immediate judicial intervention to compel the administrative scheduling of the appointment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour requête en nomination procédure d'entrée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for rejecting all conclusions of the request due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B ép Liu, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente dès lors que sans renouvellement de son titre de séjour, elle se trouvera en situation irrégulière sur le territoire ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de recours et que les dysfonctionnements de l'administration l'empêchent d'avoir un rendez-vous dans un délai raisonnable.

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B ép. Liu, ressortissant marocaine née le 24 septembre 1984 est entrée en France le 5 janvier 2019 et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme B ép.Liu fait valoir qu'elle est entrée en France le 5 janvier 2019 au titre du regroupement familial et qu'elle a toujours été munie d'un titre de séjour. Il résulte cependant de l'instruction que le titre de séjour actuel de Mme B ép. Liu n'expire que le 18 octobre 2024. Dans ces conditions, elle ne démontre aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous afin de présenter sa demande de renouvellement. Ainsi, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence, l'ensemble des conclusions présentées par Mme B ép. Liu doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée Mme A B ép.Liu.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.