Legislator Jurisprudence & Législation
2409387 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2409387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, annulment of the refusal to issue a residence permit receipt, an injunction for its delivery with work authorization, and attorney fees after the administrative authority refused a residence permit receipt. The court determined that the core issue, the denial of the receipt, had become moot because the administrative authority subsequently issued the applicant a residence permit receipt, valid for several months and including work authorization, which the applicant was aware of but did not contest; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, rejected the provisional legal aid request due to subsequent full legal aid award, and denied the claim for attorney fees under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Dispute Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that the core issue, the denial of the receipt, had become moot because the administrative authority subsequently issued the applicant a residence permit receipt, valid for several months and including work authorization, which the applicant was aware of but did not contest; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, rejected the provisional legal aid request due to subsequent full legal aid award, and denied the claim for attorney fees under the relevant articles.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat perception abusive de prestations de l'aide sociale preuve de l'indigence annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests that no longer present questions other than the costs provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Article 1er
Used to order that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the request and the request for provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although mentioned in the rejected conclusions, the court explicitly addresses its application in the reasoning regarding costs.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the non-application of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the request and the request for provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests that no longer present questions other than the costs provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although mentioned in the rejected conclusions, the court explicitly addresses its application in the reasoning regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the non-application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A, représenté par

Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement la somme de 1 500 euros.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du

14 novembre 2024 au 13 mai 2025 et dont il n'est pas allégué qu'il n'autoriserait pas son titulaire à travailler, a été remis au requérant le 14 novembre 2024. M. A, qui a pris connaissance de ces documents le 26 novembre 2024, n'a pas présenté d'observations, plus de deux mois après leur communication. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409387