Legislator Jurisprudence & Législation
2409387 Généré par l'IA

Rejection of Time-Barred Residency Appeal

Numéro de cause 2409387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of an order dated June 11, 2024, which rejected an application for residency, ordered the applicant to leave French territory within thirty days, and set a destination country, because the application was filed on December 12, 2024, despite the applicant having been notified of the contested order on July 17, 2024, which established a mandatory thirty-day period for contestation following notification pursuant to relevant administrative justice code provisions, rendering the filing manifestly time-barred and thus subject to rejection by order under the simplified procedure for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 I du code de justice administrative; Rejection of Time-Barred Residency Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour forclusion pour tardiveté durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement tardive et peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 12 décembre 2024, le délai de trente jours dont disposait Mme B pour saisir le tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était expiré.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the application by order because it was manifestly late.
Art. R. 776-2 I du code de justice administrative
Cited to establish the applicable 30-day deadline for challenging the decision, which the applicant missed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application by order because it was manifestly late.

Art. R. 776-2 I du code de justice administrative

Cited to establish the applicable 30-day deadline for challenging the decision, which the applicant missed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 décembre 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation délivrée par l'Eurométropole de Strasbourg, que Mme B a reçu notification de l'arrêté attaqué le 17 juillet 2024. En outre, cet arrêté, produit par l'intéressée, mentionne les voies et délais de recours. Dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 12 décembre 2024, le délai de trente jours dont disposait Mme B pour saisir le tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était expiré. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement tardive et peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,