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2409387 Généré par l'IA

Jurisdictional Referral of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2409387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory and the Schengen area, along with a 24-month reentry ban, and requested provisional execution and damages. The administrative court of Montreuil determined, pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, that since the petitioner resided in Meudon (Hauts-de-Seine) at the time of the challenged order, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the referral of the case file to that competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Referral of Deportation Order Challenge: The administrative court of Montreuil determined, pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, that since the petitioner resided in Meudon (Hauts-de-Seine) at the time of the challenged order, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the referral of the case file to that competent court.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi décision de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This article mandates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite à Me André.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

N°2409387002/