Legislator Jurisprudence & Législation
2409385 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Non-Existent Administrative Decisions Dismissed

Numéro de cause 2409385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of decisions, including an obligation to leave French territory without a voluntary departure period, designation of a return country, and a return ban, all allegedly issued by the prefect on July 2, 2024, while also requesting an order to issue a residence permit or re-examine the situation. The court dismissed the entire application via an order, reasoning that the challenged decisions did not actually exist in the file, as the petitioner was only placed in administrative detention on July 2, 2024, awaiting transfer to Austrian authorities based on a September 28, 2023, decision, rendering the claims against non-existent acts manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Non-Existent Administrative Decisions Dismissed: The court dismissed the entire application via an order, reasoning that the challenged decisions did not actually exist in the file, as the petitioner was only placed in administrative detention on July 2, 2024, awaiting transfer to Austrian authorities based on a September 28, 2023, decision, rendering the claims against non-existent acts manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives assistance judiciaire provisoire retrait de la requête autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 juillet 2024 et le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure pour mettre fin ou procéder à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juillet 2024, été placé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes pris le 28 septembre 2023, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2024. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une telle décision et de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont, comme telles, manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.