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2409384 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Point Deduction Challenge

Numéro de cause 2409384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decisions that deducted points from their driving license, resulting in a zero point balance, and to compel the restoration of their license and reimbursement of legal costs. The court determined that the contested point deductions and the subsequent invalidation decision were removed from the claimant's record subsequent to the filing of the request, rendering the annulment and injunction requests moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered that there was no longer any reason to rule on those specific claims while rejecting the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Point Deduction Challenge: The court determined that the contested point deductions and the subsequent invalidation decision were removed from the claimant's record subsequent to the filing of the request, rendering the annulment and injunction requests moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered that there was no longer any reason to rule on those specific claims while rejecting the claim for costs against the State.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives production de créance état requis décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Used by the court to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request for costs, although the court ultimately rejects the claim for these costs in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points suite à une infraction au code de la route commise le 17 février 2023 et quatre points suite à une infraction commise le 8 mai 2023, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 18 juillet 2024 lui notifiant un solde de points nul ;

2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, A B, représenté par Me Cohen, déclare maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le ministre, les décisions de retrait de points suite aux infractions du 17 février 2023 et 8 mai 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral et la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 18 juillet 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B, n'apparait plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 27 janvier 2025, celui-ci indiquant un solde de points positif. Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 14 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,