Residence Permit Appeal Timeliness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated June 4, 2024, which rejected their residence permit application, ordered their departure from the territory within thirty days, and set the removal destination, and further requested the issuance of a temporary residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date of July 26, 2024, was significantly outside the mandatory thirty-day statutory appeal period, which began on the date the contested decision was notified, June 4, 2024, leading to rejection under provisions allowing for the dismissal of clearly time-barred requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appeal Timeliness Dismissal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date of July 26, 2024, was significantly outside the mandatory thirty-day statutory appeal period, which began on the date the contested decision was notified, June 4, 2024, leading to rejection under provisions allowing for the dismissal of clearly time-barred requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardive).
Cited by the applicant in the request as the basis for claiming costs against the State (though the claim was rejected as the main request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire() fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ()notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce même code, dans sa version également applicable au litige : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ".
3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A, que celui-ci a eu notification de l'arrêté du 4 juin 2024 litigieux, le même jour, soit le 4 juin 2024. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A, qui ne justifie au demeurant pas avoir introduit de demande d'aide juridictionnelle, a été enregistrée le 26 juillet 2024 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 2. Par conséquent, sa requête est tardive et par suite manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne pour information.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,