Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Removal Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of administrative decisions dated July 1, 2024, which ordered him to leave the territory without voluntary departure time, designated a country of return, and imposed a re-entry ban, further requesting an order for the issuance of a residence permit or a review of his situation. The court dismissed the entire application by ordinance, reasoning that the challenged decisions of July 1, 2024, were directed against non-existent acts, as the file indicated the requester was placed in administrative detention on that date pending the execution of a prior removal order from July 1, 2023, and not subject to the specific removal decisions from July 1, 2024, rendering the claims manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Removal Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the entire application by ordinance, reasoning that the challenged decisions of July 1, 2024, were directed against non-existent acts, as the file indicated the requester was placed in administrative detention on that date pending the execution of a prior removal order from July 1, 2023, and not subject to the specific removal decisions from July 1, 2024, rendering the claims manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 juillet 2024 et le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure pour mettre fin ou procéder à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juillet 2024, été placé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 1er juillet 2023, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une telle mesure d'éloignement le 1er juillet 2024. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2024 et de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont, comme telles, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.