Legislator Jurisprudence & Législation
2409383 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Dismissal of Emergency Suspension Request

Numéro de cause 2409383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order to suspend the refusal to issue a first-time residence permit receipt, arguing for serious doubt regarding the legality of the decision due to an alleged error of law concerning the completeness of the submitted application file, and claiming urgency due to the risk of immediate removal from the territory. The court dismissed the request in its entirety, concluding that the petitioner failed to provide sufficient justifications demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice characterizing the urgency required under administrative procedural law, as the general assertion of potential removal was unsupported by specific, direct, and certain effects of the contested decision on the petitioner's personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Dismissal of Emergency Suspension Request: The court dismissed the request in its entirety, concluding that the petitioner failed to provide sufficient justifications demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice characterizing the urgency required under administrative procedural law, as the general assertion of potential removal was unsupported by specific, direct, and certain effects of the contested decision on the petitioner's personal situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat éloignement suspension de la naturalisation erreur administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2409384 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 5 mars 1988, a sollicité son admission au séjour le 3 avril 2024 et s'est vu remettre, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Si M. A se prévaut de l'urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, le risque d'être éloigné du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 22 avril 2024,

La juge des référés,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2409383