Legislator Jurisprudence & Législation
2409382 Généré par l'IA

Spouse of French National Residence Permit Application: Failure to Use Mandatory Online Service

Numéro de cause 2409382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to register his year-old application for a residence permit as the spouse of a French national and issue a work authorization receipt, arguing urgency due to a promised job and a newborn French child. The court rejected the petition under the provision allowing summary dismissal of ill-founded requests, reasoning that the petitioner failed to use the mandatory online service ("ANEF") for submitting his application, as required by law for this type of permit, and did not justify his inability to use the digital platform, rendering the requested measures without utility.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of French National Residence Permit Application: Failure to Use Mandatory Online Service: The court rejected the petition under the provision allowing summary dismissal of ill-founded requests, reasoning that the petitioner failed to use the mandatory online service ("ANEF") for submitting his application, as required by law for this type of permit, and did not justify his inability to use the digital platform, rendering the requested measures without utility.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint demande et procédure d’enregistrement preuve de l'apatridie concubinage non déclaré droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Taguelmint, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentée par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The judge applied this article to reject the applicant's requests because the requested measures were deemed manifestly not useful.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs based on the inadmissibility of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applied this article to reject the applicant's requests because the requested measures were deemed manifestly not useful.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs based on the inadmissibility of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus d'un an et l'a renouvelée mais aucune réponse ne lui a été transmise alors qu'un employeur a promis de l'embaucher et qu'il est de nouveau père d'un enfant français de trois mois ;

- l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé sont des mesures indispensables à l'examen de son dossier et sont donc utiles ;

- les mesures sollicitées ne feront obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque aucune décision n'a encore été prise à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et figurant à l'annexe 9 de ce code : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles () L. 423-1, L. 423-2 ". Ces derniers articles concernent les titres de séjours délivrés aux étrangers conjoints de Français.

3. Il résulte de l'instruction et de l'application des dispositions précitées que M. B aurait dû présenter sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français par l'intermédiaire du site " ANEF ". Il ne justifie pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'effectuer lui-même le dépôt en ligne de sa demande, ni que les raisons pour lesquelles il n'a pas utilisé le téléservice tiendraient à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Dans ces conditions, à défaut d'avoir respecté les prescriptions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile mentionnées au point 2 ci-dessus, les mesures que demande M. B ne présentent manifestement pas un caractère d'utilité. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentée par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,