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2409381 Généré par l'IA

Premature Enforcement Action Regarding Housing Obligation

Numéro de cause 2409381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial enforcement compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission dated February 14, 2024, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on July 2, 2024. The court reasoned that under the relevant housing code, since the department in question had an agglomeration of over 300,000 inhabitants, the claimant was only permitted to file suit if no suitable housing offer had been made after a six-month period following the commission's decision, which would not expire until August 14, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Enforcement Action Regarding Housing Obligation: The court reasoned that under the relevant housing code, since the department in question had an agglomeration of over 300,000 inhabitants, the claimant was only permitted to file suit if no suitable housing offer had been made after a six-month period following the commission's decision, which would not expire until August 14, 2024.

Mots-clés

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décision d'exécution expulsion d'un logement paiement du loyer date de début du droit besoin de logement délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the First Vice-President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the prerequisite deadline (six months) for filing the appeal, which had not yet passed when the request was submitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 14 août 2024. Or, la requête de M. A a été enregistrée 2 juillet 2024. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 3 juillet 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.