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2409378 Généré par l'IA

Eviction Stay Denied Due to Judicial Order Competence

Numéro de cause 2409378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order from the administrative judge to delay their eviction by one week from land in Guérande, arguing there were no available traveler accommodation sites and adverse weather prevented immediate relocation of vehicles, despite a recent eviction order issued by the judicial court of Saint-Nazaire. The administrative court dismissed the request because the underlying eviction order stemmed from a judicial decision, making the administrative jurisdiction incompetent to rule on requests seeking to impede its execution, as provided by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which cannot override an existing administrative decision, particularly one issued by a competent judicial body.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 496 du code de procédure pénale, Article 1er; Eviction Stay Denied Due to Judicial Order Competence: The administrative court dismissed the request because the underlying eviction order stemmed from a judicial decision, making the administrative jurisdiction incompetent to rule on requests seeking to impede its execution, as provided by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which cannot override an existing administrative decision, particularly one issued by a competent judicial body.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension de l'expulsion annulation de la décision administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit d'habitation réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction, resulting in the dispositive order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based their request for postponement on this article, which the court implicitly addressed by rejecting the jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de différer d'une semaine l'expulsion immédiate de lui-même et de tous occupants de leur chef, ainsi que des matériels, caravanes, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, installés sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée XC 111, sise route de Saillé sur le territoire de la commune de Guérande (Loire-Atlantique) prononcée par ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 19 juin 2024.

Il soutient que :

- il n'y a pas de place actuellement sur les aires d'accueil des gens du voyage des communes de La Baule, du Pouliguen, de Guérande ou de Saint-André ;

- il n'est pas porté atteinte à la sécurité et à la salubrité des lieux ;

- les intempéries ont rendu le terrain trop meuble pour pouvoir retirer immédiatement le matériel roulant.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative() ; 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. Il résulte de l'instruction, que M. B A et plusieurs autres familles, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et caravanes, sur la parcelle cadastrée XC 111, sise route de Saillé sur le territoire de la commune de Guérande. Il est constant que les intéressés ont fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion du tribunal judiciaire de Saint Nazaire datée du 19 juin 2024, notifiée aux intéressés par voir d'huissier le 21 juin 2024.

3. Comme l'indique la signification de l'ordonnance d'expulsion établie le 21 juin 2024 par des huissiers de justice, il peut être interjeté appel de cette décision auprès du président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours en application de l'article 496 du code de procédure pénale. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de M. A à l'encontre de l'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Sainte Nazaire du 19 juin 2024 lequel jugement fait, au demeurant obstacle aux conclusions du requérant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ou à toute autre personne occupant sans droit ni titre du site et à la commune de Guérande.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,