Visa Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed challenging the rejection of a short-stay visa for an individual, submitted by the applicant's son-in-law acting on her behalf, but the court ruled the petition manifestly inadmissible because the son-in-law lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal on behalf of the beneficiary and was not authorized under administrative justice rules to represent another party in this type of administrative dispute where the claim did not involve a monetary sum. Consequently, the court dismissed the petition under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Visa Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing: Consequently, the court dismissed the petition under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
This provision was implicitly cited to establish that the representative could not validly act on behalf of the visa applicant, contributing to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. E C, agissant au nom de Mme A D veuve B, sa belle-fille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme B, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. C a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme B, sa belle-fille. Toutefois, M. C ne justifie pas, en sa seule qualité de beau-père de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,