Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Admissibility of Direct Administrative Court Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representatives of a minor child contested a decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, having initially filed their claim directly with the administrative court. The court noted that an administrative appeal to the departmental council president is mandatory before judicial recourse concerning such cards, and that the applicants failed to provide proof of this prerequisite appeal or the resulting decision, despite being formally requested to regularize their filing within a specified period. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Admissibility of Direct Administrative Court Action: The court noted that an administrative appeal to the departmental council president is mandatory before judicial recourse concerning such cards, and that the applicants failed to provide proof of this prerequisite appeal or the resulting decision, despite being formally requested to regularize their filing within a specified period. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling itself, rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par M. et Mme A C, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B A C.
Par leur requête enregistrée le 15 mars 2023 au tribunal judiciaire d'Arras, M. et Mme A C, représentants légaux de l'enfant mineur B A C, conteste une décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par une lettre du 12 septembre 2024, le tribunal a invité M. et Mme A C à produire dans le délai de quinze jours, soit la décision du président du conseil départemental prise sur leur " recours préalable obligatoire " pour la carte mobilité mention " stationnement ", soit la preuve de la présentation de ce " recours préalable ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Enfin aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En l'espèce, M. et Mme A C contestent une décision rejetant la demande tendant à l'attribution à leur enfant mineur d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un courrier en date du 12 septembre 2024, M. et Mme A C ont été invités à régulariser leur requête en produisant la décision prise sur leur recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont les intéressés ont accusé réception le 13 septembre 2024 et qui comportait également la mention suivant laquelle leur requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. et Mme A C tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,