Prefecture Certificate Extension Granted; State Ordered to Pay Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to renew their certificate of instruction extension and to compel the prefecture to issue a new one pending a decision on their residency renewal application, but the court issued an order noting that the original claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefecture subsequently issued the requested certificate extension on July 17, 2024; however, the court ruled that the state must pay the petitioner 1,100 euros to cover litigation costs pursuant to the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefecture Certificate Extension Granted; State Ordered to Pay Litigation Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay costs to M. B based on this provision.
This provision is cited in the final order (Article 2) for ordering the payment of costs to the prevailing party.
This provision justifies the court's decision to rule by order, specifically citing points 3 and 5 regarding non-lieu à statuer on the merits and on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais au maintien de ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024.
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2409376