Residency Permit Renewal Annulment Moot After Issuance of Ten-Year Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection concerning their request for a residency permit renewal, demanding the authority reconsider the situation for a ten-year card or issue a provisional stay. The court determined that since the petitioner was subsequently issued a residency title valid for ten years, the conclusions requesting annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those points unnecessary, though the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 761-1 CJA; Residency Permit Renewal Annulment Moot After Issuance of Ten-Year Card: The court determined that since the petitioner was subsequently issued a residency title valid for ten years, the conclusions requesting annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those points unnecessary, though the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President's authority to issue an order stating there is no need to rule on the merits of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Simon Spriet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2032. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,