Building Permit Refusal Appeal Dismissal for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a municipal decision refusing their building permit and rejecting their administrative appeal, asserting the planned garage was for necessary business material storage and that they had received assurances regarding compliance with local urban planning rules. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicants failed to provide the necessary specifics to evaluate the merits of their sole argument concerning the intended use of the garage, making the request subject to rejection under the provisions allowing dismissal of claims lacking sufficient substantiation after the appeal period has elapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Refusal Appeal Dismissal for Insufficient Substantiation: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicants failed to provide the necessary specifics to evaluate the merits of their sole argument concerning the intended use of the garage, making the request subject to rejection under the provisions allowing dismissal of claims lacking sufficient substantiation after the appeal period has elapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicants' request because their arguments lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B D et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de La Chapelle-des-Marais a refusé de leur délivrer un permis de construire et la décision du 24 avril 2024 par lequel le maire de La Chapelle-des-Marais a rejeté leur recours gracieux du 4 avril 2024.
Ils soutiennent qu'il leur a été répondu par l'adjoint au maire et un membre de l'urbanisme qu'ils étaient dans leurs droits par rapport au PLUi mais qu'ils ont eu une demande de refuser le permis et que le garage qu'ils veulent faire était un endroit prévu pour le stockage de matériaux pour leur future entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En se bornant à faire valoir que le garage qu'ils veulent faire était un endroit prévu pour le stockage de matériaux pour leur future entreprise, les requérants n'assortissent manifestement l'unique moyen, tiré de cette circonstance, de leur requête des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A.
Fait à Nantes, le 23 août 2024
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,