Legislator Jurisprudence & Législation
2409374 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Inadmissible Due to Lack of Standing and Improper Representation

Numéro de cause 2409374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court of Nantes dismissed a request, transferred from Lille, challenging a consular authority's refusal to issue a short-stay visa to the requester's mother-in-law. The court reasoned that the requester, acting solely as the daughter-in-law, lacked the requisite legal standing to contest a third-party visa refusal, and furthermore, because the matter did not involve a claim for payment or reduction of sums, the relevant procedural rules prevented her from being validly represented by a non-mandated agent under the code of administrative justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Challenge Inadmissible Due to Lack of Standing and Improper Representation: The court reasoned that the requester, acting solely as the daughter-in-law, lacked the requisite legal standing to contest a third-party visa refusal, and furthermore, because the matter did not involve a claim for payment or reduction of sums, the relevant procedural rules prevented her from being validly represented by a non-mandated agent under the code of administrative justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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visa agent administratif défaut de qualité pour agir représentation légale règles procédurales juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order explicitly rejects the request made by Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order is cited in the reasoning leading to the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par me D B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 27 mai 2024, Mme D B, déclarant agir au nom de Mme C A, sa belle-mère, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête introduite par Mme B a pour objet la contestation du refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour opposé à Mme A, sa belle-mère. Toutefois, Mme B ne justifie pas, en sa seule qualité de belle-fille de l'intéressée, d'un intérêt lui conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus de visa de court séjour. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,