Rejection of Mobility Card Appeal Due to Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision from February 8, 2024, which refused to issue the applicant a mobility inclusion card for parking, because the applicant failed to regularize their petition after being explicitly invited to do so. The court reasoned that the initial filing contained no grounds to support the claim, and despite receiving a formal notice on September 12, 2024, informing them of the need to submit an argument establishing how the challenged decision infringed upon their rights, and warning of potential rejection, the applicant did not provide the required motivation or justification within the prescribed fifteen-day period, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal for manifestly inadmissible or insufficiently supported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Card Appeal Due to Failure to Regularize Petition: The court reasoned that the initial filing contained no grounds to support the claim, and despite receiving a formal notice on September 12, 2024, informing them of the need to submit an argument establishing how the challenged decision infringed upon their rights, and warning of potential rejection, the applicant did not provide the required motivation or justification within the prescribed fifteen-day period, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal for manifestly inadmissible or insufficiently supported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mrs. B is rejected based on the final order.
The application of these provisions justified the rejection of the request for lack of substance and regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par Mme A B.
Par sa requête enregistrée le 4 avril 2024 au tribunal judiciaire d'Arras, Mme B doit être regardée comme demandant notamment au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par une lettre du 12 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Dans le cadre de sa requête, la requérante n'a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions et n'a au demeurant pas justifié avoir présenté le recours administratif préalable prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles préalablement à la saisine du tribunal. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 12 septembre 2024 dont il a été accusé réception le lendemain, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête.
5. Par suite, la requête de Mme B dépourvue de moyen, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,