Legislator Jurisprudence & Législation
2409373 Généré par l'IA

Urgent Compulsion for Issuance of Work Certificate Due to Expired Prolongation

Numéro de cause 2409373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, whose previous certificate of instruction prolongation expired and was not renewed, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new certificate allowing him to work and to rule on his underlying residency permit renewal application, arguing the lack of documentation caused the suspension of his employment and financial hardship affecting his French child. The administrative court granted the first request, finding an urgent situation due to the demonstrable inability to work, which constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, but rejected the order to compel a decision on the substantive application itself, ordering the prefect to issue the certificate within 48 hours without penalty and awarding the litigant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Compulsion for Issuance of Work Certificate Due to Expired Prolongation: The administrative court granted the first request, finding an urgent situation due to the demonstrable inability to work, which constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, but rejected the order to compel a decision on the substantive application itself, ordering the prefect to issue the certificate within 48 hours without penalty and awarding the litigant costs.

Mots-clés

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frais administratifs faux dans les certificats autorisations de travail durée et horaire de travail violation des charges d'autorisation point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the procedural basis invoked by the applicant and used to assess the urgent need for interim relief concerning the fundamental freedoms.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A justifie de la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au travail.
Article 1er
This article enacts the primary relief sought (issuing the certificate of instruction extension) based on the finding of serious and manifestly illegal interference with a fundamental freedom under emergency conditions.
Article 2
This article awards costs to the applicant against the State.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the primary relief sought (issuing the certificate of instruction extension) based on the finding of serious and manifestly illegal interference with a fundamental freedom under emergency conditions.

Article 2

This article awards costs to the applicant against the State.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the procedural basis invoked by the applicant and used to assess the urgent need for interim relief concerning the fundamental freedoms.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement de L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat est suspendu depuis l'expiration de sa première attestation de prolongation d'instruction et qu'il n'a reçu aucune réponse de la préfecture malgré les relances de son conseil ; qu'il est dans l'impossibilité de justifier de son titre de séjour et se trouve privé de son droit de travailler et de revenus, alors qu'il doit faire face à ses charges et à celles de son enfant français.

-cette situation méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, tenue en présence de Mme le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Maillard, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain entré en France en 2013 a été muni depuis de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité de conjoint de français puis de père d'enfant français, jusqu'au 6 février 2024. Il a déposé une demande de renouvellement le 10 janvier 2024 sur le téléservice ANEF. Sur injonction prononcée par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n°2403206 du 18 mars 2024, s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 26 mars 2024 valable jusqu'au 25 juin 2024, qui n'a pas été renouvelée. Il demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et d'instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement de L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (). ".

4. Pour justifier de la condition d'urgence à ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le requérant justifie de la suspension de son contrat de travail depuis le 26 juin 2024. S'il résulte de l'instruction qu'une demande de pièce complémentaire lui a été adressée le 24 juin 2024, M. A justifie y avoir répondu le 25 juin 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée et qui n'a pas produit de mémoire en défense ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à la prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, alors que le délai de 4 mois au terme duquel né une décision implicite de rejet n'est pas encoure écoulé. Dans ces conditions, M. A justifie de la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au travail.

5. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'appartient pas en revanche au juge des référés d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

F. CAYLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.