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2409372 Généré par l'IA

Judicial Review of University Admissions Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2409372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking judicial review of a university's rejection of an application for a specialized continuing education program was deemed manifestly inadmissible because the administrative court cannot substitute its judgment for that of an admissions jury regarding a candidate's merits or competencies, nor can it issue injunctions ordering the administration to reexamine a file, as such conclusions fall outside the scope of the court's power to annul decisions or order monetary payments. Consequently, the court rejected the application as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing for the summary dismissal of non-actionable claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of University Admissions Rejected as Inadmissible: Consequently, the court rejected the application as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing for the summary dismissal of non-actionable claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif pouvoir d'examen condamnation à payer une somme demande de réexamen administratif ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B C demande au tribunal de réexaminer son dossier à la suite de la décision de rejet de sa candidature à la formation DU1 fiscalité et comptabilité au sein de l'université du Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ainsi que d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Ce faisant, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le tribunal réexamine son dossier à la suite de la décision de rejet de sa candidature à la formation DU1 fiscalité et comptabilité au sein de l'université du Lille sont manifestement irrecevables. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation ni, s'agissant de l'inscription sélective à l'entrée d'une formation, de contrôler l'appréciation par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,