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2409369 Généré par l'IA

Petition for Housing Solidarity Fund Aid Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2409369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a departmental decision upholding the rejection of his application for housing solidarity fund aid. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to present any legal or factual arguments supporting the claim, merely repeating the administrative refusal. Despite being formally invited to regularize the petition by submitting supporting arguments, the petitioner failed to respond to the regularization request, which was returned as "advised and unclaimed," leading the court to reject the case based on procedural requirements for filing admissible judicial review requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Housing Solidarity Fund Aid Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to present any legal or factual arguments supporting the claim, merely repeating the administrative refusal. Despite being formally invited to regularize the petition by submitting supporting arguments, the petitioner failed to respond to the regularization request, which was returned as "advised and unclaimed," leading the court to reject the case based on procedural requirements for filing admissible judicial review requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite retrait de la demande suppression de l'aide sociale demande de réexamen administratif procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision is cited in conjunction with Art. R. 222-1 4° to justify the rejection based on the initial lack of stated grounds in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable du 19 août 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a confirmé le rejet de sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. B conteste devant le tribunal la décision prise sur recours administratif préalable du 19 août 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a confirmé le rejet de sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Toutefois, M. B n'expose dans sa requête aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande, se bornant à reprendre le motif du refus de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 septembre 2024, dont le pli est revenu au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas régularisé sa requête en présentant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en applications des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.