Payment Annulment Moot; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a payment notice for approximately 9,170.97 euros and the subsequent rejection of a request for gratuitous remission. The court determined that since the relevant administrative department subsequently withdrew the disputed payment notice after the petition was filed, the petitioner's claims for annulment and discharge had become moot, resulting in no further need to rule on those specific conclusions. However, applying the relevant code provisions, the court ordered the department to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative; Payment Annulment Moot; Legal Costs Awarded: The court determined that since the relevant administrative department subsequently withdrew the disputed payment notice after the petition was filed, the petitioner's claims for annulment and discharge had become moot, resulting in no further need to rule on those specific conclusions. However, applying the relevant code provisions, the court ordered the department to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify issuing an order noting that there is no longer any reason to rule on the merits of the request.
This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs (sum of 1,000 euros) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Laurent demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2024-7448-1 émis le 18 juillet 2024, adressé par la paierie départementale du Rhône, le 18 août 2024 et reçu le 22 août 2024 d'un montant de 9 170,97 euros ;
2°) d'annuler la décision expresse de rejet née ensuite de la demande de remise gracieuse du 17 juillet 2024 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 9 170,97 euros ainsi mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le département du Rhône a procédé au retrait du titre de perception en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par Mme A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B A.
Article 2 : Le département du Rhône versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Rhône.
Copie en sera adressée à la paierie départementale du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,