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2409368 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement Without Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2409368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of the departmental council refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to produce evidence that they first exhausted the mandatory administrative appeal before the departmental council, as required by law prior to filing a case with the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement Without Prior Administrative Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to produce evidence that they first exhausted the mandatory administrative appeal before the departmental council, as required by law prior to filing a case with the administrative tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
endossement droit judiciaire obligation de créer des places annulation de la décision administrative motif légal d'exclusion circulaire administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui leur a été faite en ce sens par un courrier 17 septembre 2024, réceptionné le 19 septembre suivant, M. et Mme A n'ont pas produit la preuve qu'ils ont bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B A.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,