Litigant Fails to Regularize Filing for Minor's Travel Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting for his minor daughter, sought a court order compelling the prefect to issue a minor foreigner travel document and requested the State pay legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to regularize the filing by providing a copy of the challenged administrative decision or proof of its submission, despite receiving notice and being granted a one-month period to rectify the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Filing for Minor's Travel Document: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to regularize the filing by providing a copy of the challenged administrative decision or proof of its submission, despite receiving notice and being granted a one-month period to rectify the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after a regularization attempt failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B C, agissant pour le compte de sa fille mineure, Mme A C, représenté par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à sa fille, Mme A C, un document de circulation pour étranger mineur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ; ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par une demande de régularisation adressée au conseil du requérant par le biais de l'application Télérecours le 28 juin 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant une copie de la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 3 juillet 2024, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.