Litigant Fails to Submit Proof of Prior Administrative Claim in Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the departmental right to housing mediation commission to grant priority status to their housing request; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required proof of filing the initial administrative claim despite being formally requested to regularize the submission within the prescribed timeframe, as per the Code of Administrative Justice regarding deficient initial pleadings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Proof of Prior Administrative Claim in Housing Priority Appeal: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
This article establishes the requirement to accompany the application with the contested act or proof of prior claim submission, which was lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 9 juillet 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire CERFA prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.