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2409367 Généré par l'IA

Failure to Comply with Housing Obligation: Timeliness of Judicial Recourse

Numéro de cause 2409367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated August 30, 2023, which established the right to housing and allowed judicial recourse if no offer was made after February 29, 2024, with a filing deadline of July 1, 2024. The court summarily rejected the request via an order, reasoning that the petition, filed on July 2, 2024, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month statutory period applicable to such administrative remedies, which expired on July 1, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Failure to Comply with Housing Obligation: Timeliness of Judicial Recourse: The court summarily rejected the request via an order, reasoning that the petition, filed on July 2, 2024, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month statutory period applicable to such administrative remedies, which expired on July 1, 2024.

Mots-clés

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délai légal droit au logement droit de pétition respect du délai de recours ordre d'évacuation délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

This provision defines the deadline for filing applications related to the right to housing, which was exceeded by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 février 2024 et ce jusqu'au 1er juillet 2024. Or, la requête de Mme B n'a été déposée et enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409367002/