Residence Permit Receipt Mootness Due to Subsequent Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or instruction extension allowing work, arguing that the lack of renewal for her extended instruction permit, which was vital for securing newly allocated housing and justifying her status by a strict deadline, constituted a grave and manifest violation of her fundamental rights, including the right to work and family life. However, the court dismissed the application based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner was subsequently issued an attestation of instruction extension valid until early 2025 *after* filing the request, thereby rendering the initial plea for urgent relief moot, and consequently rejected the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Residence Permit Receipt Mootness Due to Subsequent Extension: However, the court dismissed the application based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner was subsequently issued an attestation of instruction extension valid until early 2025 *after* filing the request, thereby rendering the initial plea for urgent relief moot, and consequently rejected the related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the request based on Article L. 521-2 because the object of the request had disappeared.
This article pertains to the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a obtenu la protection subsidiaire et a été munie d'un titre de séjour depuis le 8 janvier 2020 dont elle a demandé le renouvellement le 22 novembre 2023 ; qu'elle a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 mai 2024 qui n'a pas été renouvelée malgré ses nombreuses relances ; qu'elle vient de se voir attribuer un logement qu'elle ne peut intégrer et qu'elle a obtenu un délai supplémentaire jusqu'au 15 juillet 2024 pour justifier de la régularité de son séjour ;
-cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistre le 10 juillet 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été munie, postérieurement à l'introduction de sa requête, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le 4 juillet 2024, valable jusqu'au 3 janvier 2025. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.