Applicant v. Prefecture on Naturalization Application Dismissal Due to Incomplete Tax Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that dismissed her naturalization application due to an incomplete file, specifically for failing to provide a compliant tax situation report covering the last three years as requested. The court dismissed the application, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to supply the essential, correctly dated and period-covering tax documents within the allotted time, rendering the file incomplete and meaning the subsequent dismissal decision was not one against which an appeal for excess of power could be made, though the applicant remains free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Naturalization Application Dismissal Due to Incomplete Tax Documentation: The court dismissed the application, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to supply the essential, correctly dated and period-covering tax documents within the allotted time, rendering the file incomplete and meaning the subsequent dismissal decision was not one against which an appeal for excess of power could be made, though the applicant remains free to submit a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the plaintiff's claim in Article 1 of the dispositive.
This article's 4° provision was cited as the basis for rejecting the claim because the file was incomplete and not properly regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 19 août 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents produits par la requérante n'étaient pas des pièces conformes, que le dossier de la requérante était dès lors incomplet et n'a pas été complété dans les délais imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. La requérante demande l'annulation de la décision préfectorale.
3. Il ressort de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'a pas produit des pièces demandées conformes, en l'occurrence un bordereau de situation fiscale P. 237 datant de moins de 3 mois et portant sur les 3 dernières années, malgré une demande en ce sens. Le bordereau produit ne portait que sur une seul année. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par la requérante, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2409364