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2409364 Généré par l'IA

Housing Mediation Commission Implicit Rejection Judicial Review Timeliness

Numéro de cause 2409364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the housing mediation commission's implicit rejection of their request for priority housing status, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on July 1, 2024, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced following the commission's implicit rejection on March 20, 2024, an event triggered by the applicant’s failure to provide requested documentation following an acknowledgment of receipt dated November 16, 2023, which suspended the commission's three-month decision period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Housing Mediation Commission Implicit Rejection Judicial Review Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal positions administratives expulsion d'un logement contestation de la radiation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 2023. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait M. A que son dossier était incomplet et que dans l'attente des pièces demandées, le délai d'instruction de trois mois était suspendu et ne recommencerait à courir qu'à la réception desdites pièces et au plus tard le 20 décembre 2023. Il l'informait également qu'à l'expiration de ce délai de trois mois et en l'absence de décision de la commission, M. A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 20 mars 2024. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 21 mai 2024. Or, la requête de M. A n'a été déposée et enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juillet 2024. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, formule un nouveau recours devant la commission du droit au logement opposable en apportant à l'appui de sa nouvelle demande les justificatifs nécessaires.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240936400