Rejection of Annulment Request for Inadmissibility and Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a partial debt remission decision concerning an overpayment of a solidarity activity income benefit, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the submission consisted only of correspondence from the family allowance fund, lacked any statement of facts, legal arguments, or conclusions required for a formal request under the Code of Administrative Justice, and a subsequent request for regularization was returned as unclaimed. The court relied on its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests that the author failed to properly regularize after being notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Inadmissibility and Failure to Regularize: The court relied on its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests that the author failed to properly regularize after being notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision is the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 336,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. Le courrier de M. A, seulement constitué des décisions prises par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ne comprend aucune écriture ni conclusion dont la juridiction administrative pourrait être saisie. En toutes hypothèses, l'intéressé, dont la demande de régularisation a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,