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2409362 Généré par l'IA

Taxi Driver Card Renewal Suspension Denied Due to Criminal Record and Lack of Urgency

Numéro de cause 2409362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the prefect's decision from July 19, 2024, which rejected the renewal of their taxi driver professional card, citing urgency due to the inability to work and a serious doubt regarding the decision's legality based on procedural defects and the violation of the right to work despite a prior conviction related to transporting migrants under unknown circumstances. The administrative judge rejected the application, determining that none of the alleged grounds manifestly created a serious doubt as to the legality of the rejection, which was based on the petitioner's pre-existing criminal conviction incompatible with the profession under relevant transport code provisions, and further concluding that the condition of urgency was not sufficiently justified, especially given the nearly two-month delay in filing the request without adequate evidence of current financial hardship.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Taxi Driver Card Renewal Suspension Denied Due to Criminal Record and Lack of Urgency: The administrative judge rejected the application, determining that none of the alleged grounds manifestly created a serious doubt as to the legality of the rejection, which was based on the petitioner's pre-existing criminal conviction incompatible with the profession under relevant transport code provisions, and further concluding that the condition of urgency was not sufficiently justified, especially given the nearly two-month delay in filing the request without adequate evidence of current financial hardship.

Mots-clés

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autorisation d'exploiter un taxi antécédents pénaux sérieux défaut d'urgence interdiction de conduire retards de procédure motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected all conclusions of the request based on this article because the alleged grounds for serious doubt about legality were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was rejected along with the main request based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pautot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, formée le 13 février 2024, tendant au renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de transport public particulier venant à expiration le 26 février 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de la possibilité d'exercer son métier de conducteur de taxi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que cette décision est entachée de vices de forme, en l'absence de signature et de désignation de son auteur, et qu'elle porte atteinte à son droit au travail ; il a formé une demande de grâce auprès du Président de la République concernant la condamnation liée à un transport de migrants dont il a fait l'objet alors qu'il ignorait la situation administrative des personnes transportées, les conducteurs de taxi n'étant pas habilités à contrôler les pièces d'identité de leurs clients.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2409361.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Pour rejeter, par la décision contestée du 19 juillet 2024, la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte la mention d'une condamnation prononcée le 1er février 2023 à une peine de dix mois d'emprisonnement et qu'en vertu de l'article R. 3120-8 du code des transports, une telle mention est incompatible avec l'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier.

3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu de rejeter, pour ce motif, la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé, au surplus, que s'agissant de la condition tenant à l'urgence, le requérant, qui a introduit la présente requête en référé près de deux mois après l'intervention de la décision litigieuse, se borne à indiquer qu'il est privé de la possibilité d'exercer son métier de conducteur de taxi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille sans toutefois produire de pièces ou éléments de nature à justifier de sa situation financière et personnelle actuelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière