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2409361 Généré par l'IA

Detainee Transfer Order Review and Legal Aid Withdrawal

Numéro de cause 2409361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratively rejected a detainee's request to annul a transfer order to a different prison, as the decision constituted an internal administrative measure not subject to judicial review because the detainee failed to demonstrate that the transfer infringed upon fundamental rights, specifically by providing insufficient proof that the move would prevent necessary family visits due to a mother's health condition. Consequently, the court also ordered the withdrawal of the legal aid previously granted to the detainee because the initiated proceeding was judged manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Detainee Transfer Order Review and Legal Aid Withdrawal: Consequently, the court also ordered the withdrawal of the legal aid previously granted to the detainee because the initiated proceeding was judged manifestly inadmissible.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel détention aux fins de transfèrement droits du détenu examen de la demande d'asile insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application, which is the main operative outcome.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Point 3) as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article 2

This order withdraws the benefit of legal aid, which is the second operative outcome.

Article 50 4° de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning (Point 4) as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.

Article 51 2° de la même loi

This article was cited in the reasoning (Point 4) as the legal basis allowing the court to pronounce the withdrawal of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Bapaume ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire proche de Grenoble, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'un centre pénitentiaire vers un autre lieu de détention constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. M. B soutient que la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Laon vers celui de Bapaume, va le priver de la possibilité de recevoir la visite de sa famille, et notamment de celle de sa mère, qui réside à Grenoble et dont la pathologie cardiaque rend difficile ses déplacements. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire à l'appui de ses allégations un certificat établi le 3 février 2022 par un cardiologue résidant à Grenoble et mentionnant que sa mère est suivie de manière trimestrielle et rapprochée pour sa pathologie cardiaque, n'établit pas que la décision attaquée compromettrait effectivement son droit au maintien d'une vie familiale. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par M. B bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Alexandre Ciaudo.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,