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2409360 Généré par l'IA

SJSC v. Municipality: Discontinuance of Proceedings After Settlement

Numéro de cause 2409360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought payment from a municipality for unpaid invoices related to construction market execution, but subsequently filed a statement of discontinuance of the proceedings after the dispute was settled amicably. Based on the applicable administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to note settlements, the court issued an order accepting the company's pure and simple withdrawal from the case.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; SJSC v. Municipality: Discontinuance of Proceedings After Settlement: Based on the applicable administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to note settlements, the court issued an order accepting the company's pure and simple withdrawal from the case.

Mots-clés

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règlement du litige factures impayées sociétés anonymes classement de la procédure ordre de paiement dissolution de la société simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction.

The operative article giving effect to the withdrawal (désistement) filed by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited for granting formal acknowledgment of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 7 008 euros toutes taxes comprises (TTC), à assortir des intérêts moratoires, au titre des factures demeurées impayées dans le cadre de l'exécution des marchés portant sur la création de la crèche de Luth et d'un groupe scolaire de 25 classes quartier des Aigrettes, ensemble la somme de 245,32 euros hors taxes (HT) au titre des indemnités légales ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, la SAS Bureau Veritas Construction, représentée par Me Junqua-Lamarque, informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance à la suite du règlement amiable du différend l'opposant à la commune de Gennevilliers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Construction et à la commune de Gennevilliers.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.