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2409355 Généré par l'IA

Challand v. Family Allowance Fund, Social Security Agency, and Tax Services (Jurisdictional Issue)

Numéro de cause 2409355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a family allowance fund, social security agency, and tax services for refusing to recognize a 2022 marriage and birth in Senegal for the purpose of obtaining social benefits. The court dismissed the request based on Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice, concluding that the subject matter of the dispute manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challand v. Family Allowance Fund, Social Security Agency, and Tax Services (Jurisdictional Issue): The court dismissed the request based on Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice, concluding that the subject matter of the dispute manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation sociale compétences juridictionnelles contrôle juridictionnel service social contentieux de sécurité sociale émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au tribunal la requête de M. A B qui souhaite déposer plainte contre la caisse d'allocations familiales, la sécurité sociale, et les services fiscaux de Villefranche-sur-Saône, qui refusent de prendre en compte son mariage et la naissance de sa fille en 2022 au Sénégal afin de bénéficier des aides sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. La requête susvisée de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Lyon le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,