Withdrawal of Subsidy Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection of a mandatory prior appeal concerning the total withdrawal of a specific housing renovation subsidy, and further requested the court compel the relevant agency to pay the subsidy, conduct a new on-site inspection, or re-examine the situation, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main request. The court, invoking provisions allowing for orders on non-justiciable issues following a withdrawal, granted the withdrawal of the principal request, thereby rendering the substantive claims moot, while ordering the administrative agency to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Subsidy Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court, invoking provisions allowing for orders on non-justiciable issues following a withdrawal, granted the withdrawal of the principal request, thereby rendering the substantive claims moot, while ordering the administrative agency to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to the petitioner following the withdrawal of the claim.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2024 et le 5 mai 2025, Mme A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler la décision explicite du 15 avril 2025 de la directrice générale de l'ANAH, valant rejet du recours administratif préalable obligatoire du 26 juillet 2024, dirigé contre une décision de retrait total de la subvention " MaPrimeRénov " du 1er juillet 2024, ensemble la décision du 1er juillet 2024 ;
- d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, à titre principal, de payer la prime " MaPrimeRénov " accordée à Mme B, Pierrette, Giovanna A d'un montant de 13.200 euros, entre les mains de la société ECO NEGOCE, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B, Pierrette, Giovanna A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :L'Agence nationale de l'habitat versera une somme de 1500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409354