Withdrawal of Petition for Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Following Failure to Confirm Maintenance After Interim Relief Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, along with ancillary requests for an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, and for compensation. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the case because, following the rejection of their request for interim relief on February 21, 2025, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their principal application for annulment within the one-month period mandated by the relevant procedural article, as they had been explicitly informed when notified of the referral decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Following Failure to Confirm Maintenance After Interim Relief Rejection: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the case because, following the rejection of their request for interim relief on February 21, 2025, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their principal application for annulment within the one-month period mandated by the relevant procedural article, as they had been explicitly informed when notified of the referral decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order granting the relief requested based on the deemed withdrawal.
Cited by the court as a general basis for issuing the order (specifically point 1 regarding granting acknowledgment of withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle née du silence gardé suite à la demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2500814 du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite portant par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Dans la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont il a accusé réception le 28 février 2025, M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation.
5. M. B doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,