Foreign National v. Prefect Regarding Residency Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the exceptional submission of his residency application, which he had requested months prior without a response, arguing urgency due to precarious living conditions and potential job loss. The Administrative Judge dismissed the request, finding that although the administrative delay was noted, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency preliminary relief statute because he had ceased working months before his initial request and did not establish that his employment prospects were dependent on the immediate regularization of his status, and therefore, the claim for injunctive relief and associated penalties was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect Regarding Residency Application Scheduling: The Administrative Judge dismissed the request, finding that although the administrative delay was noted, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency preliminary relief statute because he had ceased working months before his initial request and did not establish that his employment prospects were dependent on the immediate regularization of his status, and therefore, the claim for injunctive relief and associated penalties was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis for the applicant's request for an injunction, which was ultimately rejected.
This article governs the allocation of costs, and its application resulted in the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est entré en France le 23 avril 2017 et a sollicité le 18 octobre 2023 la délivrance d'une convocation pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; cette demande est restée sans suite, malgré les relances qu'il a effectuées ;
- la condition d'urgence est remplie, eu égard au délai anormalement long qui s'est écoulé depuis sa première demande ; il vit sans l'anxiété permanent d'un contrôle de sa situation administrative et dans une grande précarité ; il ne travaille plus depuis le mois de juillet 2023 mais son employeur attend sa régularisation ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile à la préservation de ses droits ; elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, si M. A fait valoir, dans des termes au demeurant très généraux et non circonstanciés, de la précarité de sa situation, de sa crainte d'être éloigné du territoire français, de l'attente de son employeur d'une régularisation de sa situation administrative, il ressort toutefois de ses écritures qu'il serait entré en France en mai 2019 et qu'il ne travaille plus depuis juillet 2023, soit plusieurs mois avant le dépôt de sa demande de rendez-vous en octobre 2023. Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi que M. A aurait, avant cette demande, engagé des démarches de régularisation de sa situation administrative ; il n'est pas justifié que M. A serait susceptible de retrouver son emploi une fois sa situation régularisée. Dans ces conditions, en dépit du temps écoulé depuis sa demande de rendez-vous et des relances effectuées, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,