Collection Order Annulment Denied Due to Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a collection order for an overpayment of remuneration, citing personal financial difficulties due to divorce and health issues. The court dismissed the request by order, reasoning that merely invoking financial hardship does not present any operative legal grounds or arguments concerning the legality of the collection notice, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the necessary content of a judicial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Collection Order Annulment Denied Due to Insufficient Legal Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that merely invoking financial hardship does not present any operative legal grounds or arguments concerning the legality of the collection notice, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the necessary content of a judicial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, specifically relating to the rejection of manifestly inadmissible requests by the President of the administrative tribunal, served as the basis for rejecting the appellant's request.
The dispositive explicitly orders the rejection of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 juin 2024.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 juin 2024, M. A B demande au tribunal du titre de perception n° DEFE 23290001710 émis le 24 avril 2023 pour un montant de 4.553,55€ relatif à un trop-perçu de rémunération.
Il soutient qu'il rencontre des difficultés financières dans le cadre d'un divorce et de problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à invoquer ses difficultés financières M. B ne présente aucun moyen opérant à l'appui de sa demande d'annulation d'un titre de perception. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.