Administrative Authority vs. Prefect: Liquidation of Penalty Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested not to liquidate the penalty previously imposed by a summary order that required the prefect to re-examine an individual's situation and issue a provisional residence permit within specified deadlines. The court determined that the prefect had fully executed the initial order by subsequently issuing the individual a ten-year residence card and providing a valid receipt covering the waiting period, leading the court to rule that there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority vs. Prefect: Liquidation of Penalty Denied: The court determined that the prefect had fully executed the initial order by subsequently issuing the individual a ten-year residence card and providing a valid receipt covering the waiting period, leading the court to rule that there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the request for the assessment of the penalty.
The court ordered that there is no need to assess the penalty imposed on the Prefect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409353 du 27 septembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer dans l'attente à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance du 27 septembre 2024.
Une lettre a été enregistrée pour Mme B le 16 octobre 2024 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par courrier du 11 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a décidé de délivrer une carte de résident à Mme B, valable du 22 mai 2022 au 21 mai 2032, et dans l'attente de la délivrance du duplicata de son titre, elle l'a munie le 3 octobre 2024 d'un récépissé valable du 3 octobre 2024 au 2 avril 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 27 septembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 27 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 27 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,