Legislator Jurisprudence & Législation
2409353 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture on Residence Permit Renewal Suspension

Numéro de cause 2409353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order to suspend a prefectural decision from June 4, 2024, which rejected his residence permit renewal, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a country of return, arguing serious doubts about the decision's legality concerning his status as the parent of a French child. The court dismissed the request for suspension because the accompanying request for annulment, filed on July 27, 2024, was filed more than thirty days after the petitioner was notified of the deportation order on June 4, 2024, rendering the principal action tardy and inadmissible, which precluded any finding of serious doubt regarding the contested decision's legality for the purpose of interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture on Residence Permit Renewal Suspension: The court dismissed the request for suspension because the accompanying request for annulment, filed on July 27, 2024, was filed more than thirty days after the petitioner was notified of the deportation order on June 4, 2024, rendering the principal action tardy and inadmissible, which precluded any finding of serious doubt regarding the contested decision's legality for the purpose of interim relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour référé recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour action d'état suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Cissé demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, l'arrêté attaqué a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the requests for suspension, injunction, and penalty because the underlying claim was manifestly ill-founded (due to tardiness).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The core order rejecting the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The core order rejecting the applicant's requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests for suspension, injunction, and penalty because the underlying claim was manifestly ill-founded (due to tardiness).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.

article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the mandatory 30-day deadline for appealing the deportation order, which was exceeded by the applicant, leading to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cissé demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France le 17 juillet 2018 et y réside depuis cette date ; il a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; son titre de séjour expirant le 1er septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 19 juin 2024 ; il est père d'un enfant français ;

- la condition d'urgence est remplie puisque l'arrêté attaqué l'empêche de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant ;

- il existe des doutes sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, qui est insuffisamment motivé, qui n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance les protections contre l'éloignement et le droit au séjour dont il bénéficie en qualité de parent d'un enfant français, qui est entaché d'une erreur de fait que la prétendue absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 juillet 2024 sous le n° 2409384 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comportait les mentions et voies de délais de recours. Le requérant indique dans sa requête que cet arrêté lui a été notifié le jour même, soit le 4 juin 2024. M. A n'a demandé l'annulation de cet arrêté que par une requête au fond enregistrée le 27 juillet 2024, soit plus de trente jours après en avoir reçu notification, sans avancer aucune raison pour expliquer le délai mis à saisir le tribunal. Par suite, cette requête au fond est tardive et par suite irrecevable et aucun des moyens soulevés dans la requête aux fins de suspension de l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme créant un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 29 juillet 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,