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2409352 Généré par l'IA

Children's Visa Annulment and Injunction Mooted by Issuance of Visas

Numéro de cause 2409352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative for minor children sought the annulment of consular decisions refusing long-stay visas and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the long-stay visas had been issued to the children subsequent to the filing of the petition, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the request for the State to pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Children's Visa Annulment and Injunction Mooted by Issuance of Visas: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa enfants mineurs annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire recours en annulation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no longer cause to rule on the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the final requests regarding the costs incurred, although the court ultimately rejected this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D E et C E, représentée par Me Abdennour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 24 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer des visas de long séjour à D E et C E, ainsi que ces décisions consulaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa de D E et C E, dans les mêmes conditions de délai et d' astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés à D E et C E le 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 8 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré des visas de long séjour à D E et C E. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,