Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Remission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused the remission of a housing allowance debt of €1,236.00, arguing in good faith and precarious financial circumstances. Despite being formally requested to supplement and substantiate the claim with supporting documents demonstrating the merits of the case regarding the debt remission based on the claimant's situation, the claimant failed to return the required forms and provided only general assertions of need without sufficient proof. Consequently, the administrative court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests that lack the necessary precision to assess their validity, as the claimant did not comply with the procedural requirements for a full review of the merits of the debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Remission Refusal): Despite being formally requested to supplement and substantiate the claim with supporting documents demonstrating the merits of the case regarding the debt remission based on the claimant's situation, the claimant failed to return the required forms and provided only general assertions of need without sufficient proof. Consequently, the administrative court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests that lack the necessary precision to assess their validity, as the claimant did not comply with the procedural requirements for a full review of the merits of the debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mr. A is rejected based on the operative part of the order.
This provision was applied to reject the request because it lacked sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 236,00 euros, et de lui en accorder la remise totale ;
2°) de lui accorder une remise de ses dettes d'aide personnelle au logement et de prime d'activité.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- sa situation est précaire.
Par un courrier du 19 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 23 septembre, M. A n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, il se borne à soutenir qu'il est de bonne foi, ayant toujours déclarés ses revenus, et que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser les sommes dues. Toutefois, il ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.