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2409351 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Priority Housing Status Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2409351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a housing mediation commission's implicit rejection of their request for priority housing status, which was deemed to have occurred on April 18, 2024, three months after the commission received the complete file on December 18, 2023, as notified to the litigant. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on June 25, 2024, exceeding the two-month deadline to challenge the implicit rejection, which expired on June 19, 2024, rendering the matter appropriate for dismissal by order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Priority Housing Status Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on June 25, 2024, exceeding the two-month deadline to challenge the implicit rejection, which expired on June 19, 2024, rendering the matter appropriate for dismissal by order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif expulsion d'un logement contestation de la radiation inobservation du délai légal délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim ('La requête de M. A est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the procedural disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A comme demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de la première phrase de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ".

3. Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation que la commission doit être saisie au moyen d'un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise que c'est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception, qui fait courir le délai, prévu à l'article R. 441-15 du même code et qui est de trois mois.

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2023. L'accusé de réception informait M. A que la commission disposait d'un délai pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, M. A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 18 avril 2024. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le Tribunal jusqu'au 19 juin 2024. Or, la requête de M. A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 25 juin 2024. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.