Legislator Jurisprudence & Législation
2409349 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Delay: Freedom of Movement Injunction Granted

Numéro de cause 2409349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A refugee whose application for a new travel document was accepted in January but who had not been summoned to collect it despite repeated requests, including one necessitated by his critically ill mother abroad, successfully sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the failure to issue the document, which he was legally entitled to given his refugee status and the urgent family situation, constituted a serious and manifestly illegal interference with his freedom of movement, thus ordering the prefect to schedule an appointment for the document's delivery within seven days, while rejecting the request for legal costs due to lack of substantiation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Travel Document Delay: Freedom of Movement Injunction Granted: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the failure to issue the document, which he was legally entitled to given his refugee status and the urgent family situation, constituted a serious and manifestly illegal interference with his freedom of movement, thus ordering the prefect to schedule an appointment for the document's delivery within seven days, while rejecting the request for legal costs due to lack of substantiation.

Mots-clés

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document de voyage statut de réfugié liberté de circulation retard injustifié dans l'asile positions administratives interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The legal basis invoked by the judge for granting the main request concerning the urgent measure to safeguard a fundamental freedom.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request (point 2°) but ultimately rejected in Article 2 of the dispositive, as the court found no grounds to award costs.
article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Article 1er
The core order compelling the Prefect to summon the applicant to receive his refugee travel document within 7 days.
Article 2
The order rejecting the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order compelling the Prefect to summon the applicant to receive his refugee travel document within 7 days.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis invoked by the judge for granting the main request concerning the urgent measure to safeguard a fundamental freedom.

Article 2

The order rejecting the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 2°) but ultimately rejected in Article 2 of the dispositive, as the court found no grounds to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour retirer son titre de voyage pour réfugié dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas été convoqué pour retirer son titre de voyage pour réfugié malgré l'acceptation de sa demande par une décision du 22 janvier 2024 et de nombreuses relances, alors qu'il doit rendre visite à sa mère au Sénégal qui est en très mauvaise santé et dont le pronostic vital est engagé.

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2024, en présence de Mme le Ber, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1965, titulaire d'une carte de réfugié valable jusqu'en 2027 a été informé le 22 janvier 2024, via son compte sur le téléservice ANEF, que sa demande de titre de voyage était acceptée et qu'un nouveau titre de voyage était en cours de fabrication et lui serait prochainement remis. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour retirer son titre de voyage pour réfugié.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3 Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ".

4 Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la demande de renouvellement du titre de voyage de M. B, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'en 2027, a été acceptée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 janvier 2024 et qu'il a été informé, via son compte sur le téléservice ANEF, qu'un nouveau titre de voyage était en cours de fabrication et lui serait prochainement remis, mais qu'il n'a pas été convoqué pour la remise de ce titre, malgré ses nombreuses relances auprès des services. M B soutient et justifie devoir se rendre au Sénégal où réside sa mère âgée atteinte d'une pathologie grave engageant son pronostic vital. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. M. B justifie ainsi de la condition particulière d'urgence exigée à l'article L. 521-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il n'est pas contesté que M. B est dans l'impossibilité de se rendre au Sénégal faute d'être en possession d'un titre de voyage en cours de validité. L'absence de remise de ce titre à l'intéressé dont la demande de renouvellement a été acceptée le 22 janvier 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B afin de lui remettre son titre de voyage pour réfugié dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance urgence. Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

8. M. B qui a présenté sa requête sans les services d'un avocat ne justifie pas des dépenses de courriers recommandés qu'il soutient avoir exposées dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B pour lui remettre son titre de voyage pour réfugié dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.